Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 - Communiqué de presse
Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public
Non conformité partielle
Le 25 février 2010, par sa décision n° 2010-604 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés à l'encontre de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
Le Conseil a rejeté les griefs des députés et sénateurs requérants dirigés contre les articles 1er et 13 de la loi. Il a fait droit au grief soulevé par les sénateurs à l'encontre de l'article 5 de la loi et censuré cet article.
1 - Le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre les articles 1er et 13 de la loi.
* L'article 1er insère dans le code pénal un délit nouveau de participation à un groupement constitué en vue de commettre des violences. Cet article est conforme à la Constitution :
- Les éléments constitutifs de ce délit sont définis en des termes ni obscurs, ni ambigus. Le législateur n'a ainsi pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines.
- Le délit n'instaure ni présomption de culpabilité, ni inversion de la charge de la preuve, ni responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers. La loi ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense.
- Le Conseil constitutionnel, dont le pouvoir général d'appréciation et de décision n'est pas de la même nature que celui du Parlement, a jugé que ce dernier a pu instituer cette infraction sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines.
* L'article 13 insère dans le code pénal les articles 431-22 à 431-28 destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire. Ces dispositions sont conformes à la Constitution : elles ne sont pas constitutives de double incrimination ; elles n'instituent aucune responsabilité collective. Les peines encourues ne présentent pas de disproportion manifeste avec l'incrimination.
2 - Le Conseil a censuré l'article 5 de la loi.
L'article 5 de la loi insérait dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1. Celui-ci permettait la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation. Pour autant, il ne comportait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. Le législateur avait ainsi omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public. Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence. Le Conseil constitutionnel a donc censuré l'article 5 de la loi déférée. Il s'est ainsi inscrit dans le prolongement de deux jurisprudences constantes veillant, d'une part, au respect de la compétence du législateur (n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, n° 2008-568 DC du 7 août 2008, n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008, n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009) et, d'autre part, à la conciliation entre les exigences constitutionnelles (n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006).