Communiqué

Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - Communiqué de presse

M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Thierry B. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.

L'article L. 234-13 du code de la route impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers commis en état de récidive légale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution. Il a fait application de sa jurisprudence constante sur les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ce principe est respecté par l'article L. 234-13 du code de la route. D'une part, le juge est, pour certaines infractions commises en état de récidive légale, tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Mais, d'autre part, il peut fixer la durée de cette interdiction dans la limite de trois ans. Dès lors, il n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine.