Communiqué

Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - Communiqué de presse

M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jean-Victor C. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-55 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction en vigueur et des articles 706-54 et 706-56 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

Ces dispositions du CPP sont relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Ce fichier recense les empreintes génétiques de personnes condamnées pour certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions. Il recense également les empreintes génétiques de personnes mises en cause. Il existe, dans ce dernier cas, une procédure d'effacement.

Le Conseil constitutionnel a examiné la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ces trois articles. Il les a jugés, sous deux réserves, conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil a écarté divers griefs formulés par le requérant à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité et fondés sur la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire, les principes de sauvegarde de la dignité humaine et d'inviolabilité du corps humain, le respect de la vie privée, la présomption d'innocence résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, le principe de nécessité des peines posé à l'article 8 de la même Déclaration, ainsi que le principe non bis in idem. Pour écarter ces griefs, le Conseil a notamment relevé que les dispositions contestées interdisent de procéder à un examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant subi un prélèvement ; il s'agit seulement d'une identification de l'individu. De même, le Conseil a relevé que le recours au FNAEG était permis dans le cadre d'enquêtes pour des infractions où l'empreinte génétique peut utilement concourir à la manifestation de la vérité. Enfin, il a rappelé l'ensemble des garanties résultant du code de procédure pénale (fichier sous le contrôle d'un magistrat, procédure d'effacement, contrôle de la CNIL, droit d'accès des intéressés…).

D'autre part, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation fondées sur l'article 9 de la Déclaration de 1789 qui, en matière de procédure pénale, proscrit « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ».

  • La première de ces réserves concerne les infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (3ème alinéa de l'article 706-54 du CPP). Le Conseil a spécifié que la loi devait s'interpréter comme limitant ce prélèvement à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du CPP. Du fait du principe de proportionnalité, la commission d'une simple contravention ou d'un délit non visé par cet article ne peut donc, par exemple, conduire à un tel prélèvement aux fins de rapprochement.

  • La seconde de ces réserves porte sur la fixation de la durée de conservation des empreintes au fichier. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette durée, qui doit être fixée par décret, doit être proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs. Des durées excessives seraient sanctionnées par le juge du décret.