Communiqué

Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 - Communiqué de presse

Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Ces dispositions intègrent sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, les revenus distribués - dividendes et revenus des comptes courants - aux associés majoritaires de ces structures à partir du moment où ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social de la société, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces associés.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. D'une part, la loi a défini un régime particulier de la société d'exercice libéral. Le législateur a entendu permettre à certains travailleurs non salariés exerçant une profession libérale de choisir un mode spécifique d'exercice de leur profession. La loi fait un lien entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social. D'autre part, la loi a inclus dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes issus de l'activité d'une SEL. Le législateur a alors pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés. Il a institué une différence de traitement qui est justifiée par une différence de situation et fondée sur des critères objectifs et rationnels.

En souhaitant, en premier lieu, dissuader la distribution de dividendes fondée sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus de l'activité de la SEL, en deuxième lieu, éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause et, en troisième lieu, mettre fin à une divergence de jurisprudence portant sur l'inclusion ou non desdits dividendes dans l'assiette des cotisations sociales, le législateur a répondu à un triple motif d'intérêt général,

Il n'a pas, dès lors, porté atteinte au principe d'égalité.