Communiqué

Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 - Communiqué de presse

Mme Vivianne L. [Loi dite « anti-Perruche »]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 avril 2010, par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du régime de responsabilité instauré par le I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il n'a censuré que les dispositions transitoires relatives à l'application de la loi de 2002 aux personnes ayant engagé, antérieurement à celle-ci, une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice.

  • En premier lieu le Conseil a examiné le premier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles qui interdit à l'enfant de réclamer la réparation d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'enfant né avec un handicap ne peut ainsi pas demander la réparation de celui-ci, dans le cas où la faute invoquée n'est pas à l'origine de ce handicap.

Le Conseil a jugé que la fixation de cette règle relève de l'appréciation du législateur. Celui-ci n'a fait en l'espèce qu'exercer sa compétence sans porter atteinte à une exigence constitutionnelle. D'une part, les professionnels et les établissements de santé ne sont pas exonérés de toute responsabilité. D'autre part, les critères retenus par le législateur, relatifs à l'enfant né avec un handicap et à la faute à l'origine du handicap, sont en lien direct avec l'objet de la loi ; le principe d'égalité n'est ainsi pas méconnu.

  • En deuxième lieu, le Conseil a examiné le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles. Cet alinéa restreint les conditions de mise en jeu de la responsabilité médicale en subordonnant à l'existence d'une « faute caractérisée » la mise en œuvre de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse.

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le principe de réparation intégrale d'un préjudice n'a qu'une valeur législative. Le législateur peut apporter au principe de responsabilité pour faute des restrictions justifiées par un motif d'intérêt général.

En l'espèce, le législateur a interdit aux parents d'obtenir, par la mise en cause de la responsabilité médicale, la réparation du préjudice résultant des charges du handicap. D'une part, la compensation de ce handicap est mise à la charge de la collectivité nationale. D'autre part, un tel régime n'institue pas une irresponsabilité générale des professionnels et établissements de santé. Enfin, le législateur a fondé son choix sur des considérations éthiques et sociales ainsi que sur des motifs d'ordre financier qui relèvent de son pouvoir d'appréciation.

Pour toutes ces raisons, la limitation du préjudice indemnisable décidée par le législateur ne revêt pas un caractère disproportionné. Elle n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

  • En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la disposition législative qui appliquait immédiatement le nouveau dispositif « aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi (…) à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ». Il a estimé qu'il n'existait pas, en l'espèce, un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction.

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Au total, le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence constante relative, d'une part, à la compétence du législateur pour fixer les règles en matière de responsabilité et, d'autre part, à l'impossibilité de porter atteinte aux droits des parties dans les instances en cours, sauf en présence d'un intérêt général suffisant. C'est ce qui l'a conduit à la seule censure du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.