Communiqué

Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 - Communiqué de presse

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la région Languedoc-Roussillon et par un particulier. Cette question était posée à l'occasion des deux pourvois en cassation contre des arrêts de non-lieu prononcés par des chambres de l'instruction. Elle portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 575 du code de procédure pénale. Le 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question ayant le même objet. Il a joint les deux procédures.

L'article 575 du CPP prévoit qu'en principe, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public. Les requérants contestaient cet article au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d'égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à la QPC et déclaré l'article 575 du CPP contraire à la Constitution. Il a jugé que cet article a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer par la Cour de cassation la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction. Elle prive ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction. Elle apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense et est donc contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article 575 du CPP est applicable dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle s'applique à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n'a pas encore été mis fin par une décision définitive.