Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Pierre B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
L'article L. 134-6 du CASF fixe la composition de la commission départementale d'aide sociale (CDAS). Cette commission est une juridiction administrative du premier degré, compétente pour examiner les recours formés en matière d'aide sociale contre les décisions du président du conseil général ou du préfet. Elle comprend, sous la présidence d'un magistrat du tribunal de grande instance (TGI), trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État désignés par le préfet.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette composition méconnaissait les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. D'une part, méconnaissait le principe d'impartialité la participation de conseillers généraux et de fonctionnaires lorsque le conseil général est partie à l'instance ou que celle-ci concerne le service à l'activité duquel les fonctionnaires ont participé. D'autre part, la loi n'instituait pas les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans la commission.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 (relatifs à la présence de conseillers généraux et de fonctionnaires dans la CDAS). Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. À compter de cette date, les CDAS siégeront dans la composition résultant de cette déclaration d'inconstitutionnalité.