Communiqué

Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010 - Communiqué de presse

Consorts C. et autres [Tribunaux maritimes commerciaux]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les consorts C. et autres. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM).

Cet article 90 du CDPMM définit la composition des tribunaux maritimes commerciaux. Ceux-ci sont des juridictions pénales compétentes pour juger certaines infractions maritimes. Ils comprennent cinq juges, dont un magistrat du siège et quatre assesseurs non magistrats. Parmi ces derniers siègent notamment un administrateur des affaires maritimes et un agent des affaires maritimes.

Dans sa décision du 2 juillet 2010, le Conseil a jugé que la présence, au sein d'une juridiction répressive compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, d'un militaire ou d'un fonctionnaire soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement, est contraire au principe d'indépendance des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En conséquence, le Conseil a déclaré l'article 90 du CDPMM contraire à la Constitution.

Cette abrogation prend effet immédiatement conformément à l'article 62 de la Constitution. Dès lors les affaires en cours, notamment le cas échéant celles des consorts C. et autres, seront jugées par les tribunaux maritimes commerciaux dans la composition prévue, selon la nature de l'infraction, pour les juridictions pénales de droit commun (tribunal de police ou tribunal correctionnel).