Communiqué

Décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 - Communiqué de presse

Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
Conformité

Le 22 octobre 2009, par sa décision n° 2009-591 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs soulevés par les requérants et jugé la loi déférée conforme à la Constitution.

En premier lieu, le Conseil a jugé les articles 1er et 2 de la loi conformes au principe de laïcité. Comme il l'a déjà jugé à plusieurs reprises (n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, n° 99-414 DC du 8 juillet 1999), le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement des missions d'enseignement. La loi déférée ne méconnait pas ces exigences.

En deuxième lieu, le Conseil a écarté le grief tiré du principe de libre administration des collectivités territoriales. Celui-ci manquait en fait. La loi déférée n'emporte en effet ni création, ni extension de compétences en matière de contribution des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré privés sous contrat d'association.

En troisième lieu, le Conseil a écarté le grief tiré du principe d'égalité devant les charges publiques. Là aussi ce grief manquait en fait. Si l'école publique de la commune de résidence dispose de capacités d'accueil, la commune n'aura pas, sauf dans le cas des exceptions définies par la loi, à prendre en charge les dépenses afférentes à l'inscription dans une école privée située dans une autre commune.