Communiqué

Décision n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 - Communiqué de presse

Loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
Conformité - déclassement organique

1 - La loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France a été automatiquement soumise au Conseil constitutionnel en application des articles 46 et 61 de la Constitution.

Cette loi soumet à l'avis des commissions compétentes de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette procédure, qui permet aux commissions parlementaires d'exercer un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, est conforme à l'article 13 de la Constitution eu égard à l'importance de ces emplois pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation.

La publicité des auditions par les commissions parlementaires des personnalités pressenties pour ces emplois est conforme à la Constitution afin de garantir l'indépendance des sociétés nationales de programme et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication. Toutefois cette règle ne relève pas du domaine de la loi organique et a donc été « déclassée » (elle pourrait donc, à l'avenir, être modifiée par une loi ordinaire).

2 - La loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ceux-ci formulaient des griefs contre quatre articles :

  • L'article 13 de cette loi est relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Ces nominations, soumises à la procédure d'avis et de droit de veto éventuel des commissions parlementaires, ne peuvent intervenir qu'avec l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aucune nomination ne peut donc être prise par le Président de la République sans l'accord de cette autorité administrative indépendante. Dès lors, l'article 13, qui ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à la liberté de communication, est conforme à la Constitution.

  • L'article 14 de la loi est relatif à la révocation des présidents des trois mêmes sociétés nationales de programme.

D'une part, cet article prévoit que les commissions parlementaires donnent un avis « dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique relative à la nomination » des présidents de ces sociétés. Cependant l'article 13 de la Constitution n'a rendu possible un tel veto parlementaire que pour la nomination des intéressés. Dès lors l'article 14 de la loi déférée méconnaît sur ce point, tant la portée de l'article 13 de la Constitution que la séparation des pouvoirs. Tout en validant l'avis des commissions parlementaires sur la révocation, le Conseil constitutionnel a donc censuré la possibilité, pour celles-ci, d'imposer leur veto.

D'autre part, l'article 14 a prévu que la révocation éventuelle des présidents de ces sociétés serait soumise à un avis conforme motivé du Conseil supérieur de l'audiovisuel pris à la majorité des membres le composant. La décision motivée du Président de la République serait également précédée de l'avis public des commissions compétentes des deux assemblées. Dès lors, l'article 14 ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à la liberté de communication.

  • L'article 28 de la loi déférée supprime la publicité dans les programmes nationaux diffusés par France Télévisions entre 20 heures et 6 heures jusqu'en 2011 et totalement au-delà de cette date. La loi prévoit, dans le même temps, que cette suppression de la publicité donne lieu à une compensation financière de l'État.

D'une part, la suppression de la publicité relève bien du domaine de la loi en tant qu'elle est imposée à France Télévisions.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve quant à la conformité à la Constitution du dispositif prévu par la loi pour compenser la perte de recettes publicitaires : dans le respect de l'indépendance de France Télévisions, il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l'État de cette perte de recettes afin que cette société soit à même d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées.

  • L'article 33 institue une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques. Cet article est conforme à la Constitution. La loi a pu instituer une nouvelle imposition destinée à accroître les ressources du budget de l'État pour financer la compensation des pertes de recettes publicitaires. Par ailleurs la nouvelle taxe, fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objectif que le législateur s'est assigné, n'est pas contraire à l'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a, d'office, annulé deux dispositions de la loi déférée.

  • À l'article 25 de la loi, il est contraire à la séparation des pouvoirs et aux attributions du Gouvernement, de transmettre aux commissions parlementaires, pour avis, le cahier des charges des sociétés nationales de programme, qui a un caractère réglementaire. Cette disposition a donc été censurée.

  • L'article 30 de la loi déférée excluait le GIP « France Télé Numérique » du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle. Il supprimait ainsi un programme d'un compte de concours financiers et modifiait l'affectation de la redevance. Une telle disposition relève du domaine exclusif de la loi de finances. Elle a donc été censurée.