Communiqué

Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 - Communiqué de presse

Loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Il s'est prononcé par sa décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009.

1) L'article 13 de la loi déférée était contesté.

Il tend à permettre, en 2009 et 2010, que les modalités de financement d'un contrat de partenariat, indiquées dans l'offre finale, présentent un caractère ajustable.

Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour encadrer l'application de cette disposition afin qu'elle soit conforme tant au principe d'égalité devant la commande publique qu'à l'exigence de bon emploi des deniers publics. D'une part, l'article 13 ne saurait exonérer la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. D'autre part, le rajustement de l'offre ne saurait revêtir qu'un caractère limité et porter que sur la composante financière du coût global, à l'exclusion de tout autre élément.

2) Le Conseil a examiné d'office six articles de la loi déférée qu'il a censurés comme étant dépourvus de tout lien avec le projet de loi initial et constituant dès lors des « cavaliers législatifs » : article 22 (pouvoirs de l'architecte des bâtiments de France), article 26 (classement de certaines exploitations viticoles), article 31 (ratification de l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence), article 32 (règle de fonctionnement de l'Association pour la gestion des fonds de pensions des élus locaux), article 33 (habilitation à réaliser par ordonnance un code de la commande publique), article 35 (limite d'âge des présidents du conseil d'administration des établissements publics de l'État).