Communiqué

Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 - Communiqué de presse

Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution
Non conformité partielle

Par ses deux décisions n° 2008-572 DC et 2008-573 DC du 8 janvier 2009, le Conseil constitutionnel a renforcé les garanties du redécoupage électoral à venir en limitant les exceptions à la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques. Par sa décision n° 2008-4518 du même jour, il a rejeté la requête contestant les élections sénatoriales du 21 septembre 2008 dans le département de l'Ardèche.

1 ° La loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution a été automatiquement soumise au Conseil constitutionnel en application des articles 46 et 61 de la Constitution.

A la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, cette loi organique organise le retour au Parlement français du parlementaire cessant ses fonctions de membre du Gouvernement. Elle a été jugée conforme à la Constitution à une exception près.

Cette loi organique comportait des dispositions (second alinéa des articles LO 176 et LO 319 du code électoral et dernier alinéa de l'article LO 320 du même code) rendant définitif le remplacement d'un parlementaire ayant accepté des fonctions gouvernementales et renonçant à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions gouvernementales. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009. En conférant un caractère définitif au remplacement du parlementaire ayant accepté une fonction gouvernementale, ces dispositions méconnaissaient le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire.

2 ° La loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et par soixante sénateurs.

Deux de ses dispositions ont été censurées comme non conformes à la Constitution (décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009) :

  • L'article 2-II-1 ° de la loi prévoyait que les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives, mises en oeuvre sur des bases essentiellement démographiques, pouvaient faire l'objet d'adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général « en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Le Conseil constitutionnel a censuré cette règle qui prévoit de faire varier dans certaines circonscriptions les bases démographiques à partir desquelles sont répartis les sièges de députés et méconnaît donc le principe d'égalité devant le suffrage.

  • Le deuxième alinéa du 1 ° du paragraphe II de l'article 2 disposait que « le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département ». Cette règle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Depuis 1986, la population des départements français a augmenté de plus de 7 600 000 personnes alors que le nombre de députés élus dans ces départements doit être réduit pour tenir compte de la nouvelle représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France. Eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques.

Dans sa décision n° 2008-573 DC, le Conseil constitutionnel a également formulé diverses réserves d'interprétation :

  • Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer doivent également être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer.

  • Les exceptions aux règles de redécoupage, par exemple la règle du territoire continu d'une circonscription ou celle des écarts limités de population entre circonscription, ne pourront être utilisées que dans une mesure limitée et en s'appuyant sur des impératifs précis d'intérêt général.

  • Le nombre de députés représentant les Français établis hors de France devra être fixé en fonction de la totalité de la population inscrite sur les registres consulaires.

  • La délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France devra, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, tenir compte de l'écart maximum de 20 % toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu pour les départements et les collectivités d'outre-mer.

3 ° Lors de la même séance du 8 janvier 2009, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection des sénateurs en application de l'article 59 de la Constitution, a, dans sa décision n° 2008-4518, rejeté la requête dirigée contre les élections sénatoriales dans le département de l'Ardèche.