Communiqué

Décision n° 2008-4524 AN du 12 février 2009 - Communiqué de presse

A.N., Rhône (11ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Il s'est prononcé par sa décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009.

  1. L'article 13 de la loi déférée était contesté.

Il tend à permettre, en 2009 et 2010, que les modalités de financement d'un contrat de partenariat, indiquées dans l'offre finale, présentent un caractère ajustable.

Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour encadrer l'application de cette disposition afin qu'elle soit conforme tant au principe d'égalité devant la commande publique qu'à l'exigence de bon emploi des deniers publics. D'une part, l'article 13 ne saurait exonérer la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. D'autre part, le rajustement de l'offre ne saurait revêtir qu'un caractère limité et porter que sur la composante financière du coût global, à l'exclusion de tout autre élément.

  1. Le Conseil a examiné d'office six articles de la loi déférée qu'il a censurés comme étant dépourvus de tout lien avec le projet de loi initial et constituant dès lors des « cavaliers législatifs » : article 22 (pouvoirs de l'architecte des bâtiments de France), article 26 (classement de certaines exploitations viticoles), article 31 (ratification de l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence), article 32 (règle de fonctionnement de l'Association pour la gestion des fonds de pensions des élus locaux), article 33 (habilitation à réaliser par ordonnance un code de la commande publique), article 35 (limite d'âge des présidents du conseil d'administration des établissements publics de l'État).

II - Décision n° 2009-215 L du 12 février 2009

Nature juridique de dispositions de la loi 77 - 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

En application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel d'une demande de déclassement des mots « en conseil des ministres » figurant dans le premier et le second alinéas de l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Par sa décision n° 2009-215 L le Conseil a déclassé les mots « en conseil des ministres » dans cet article 6. Il appartient en effet au pouvoir réglementaire de déterminer si la nomination aux fonctions de membre de la commission des sondages doit ou non être opérée en conseil des ministres. C'est là la reprise d'une jurisprudence ancienne du Conseil (n° 95-177 L du 8 juin 1995).

III - Elections législatives partielles - Comptes de campagne.

À la suite d'élections législatives partielles, le Conseil constitutionnel a eu à connaître de quatre saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques (CNCCFP) relatives aux comptes de campagne des candidats à ces élections. Il a déclaré inéligibles pour les élections législatives pour une durée d'un an quatre personnes qui n'avaient pas respecté les dispositions législatives relatives aux comptes de campagne.