Communiqué

Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Communiqué de presse

Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
Non conformité partielle

Le 20 décembre 2007, par sa décision n° 2007-560 DC, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
1) Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives aux droits fondamentaux de l'Union n'appelaient pas de révision constitutionnelle.
D'une part, le Conseil a constaté que le traité de Lisbonne donne même valeur juridique au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union et que cette Charte est inchangée. Dès lors, il a estimé que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative à l'ancien traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), la Charte n'appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté.
D'autre part, le traité de Lisbonne prévoit que l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La conclusion de l'accord portant adhésion de l'Union à cette Convention entrera en vigueur après son approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil a estimé que cette référence renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution.
2) Des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l'Union appellent une révision constitutionnelle.
Le traité de Lisbonne comprend des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l'Union parfois identiques et parfois différentes de celles figurant dans l'ancien TECE.
D'une part, certaines de ses dispositions reprennent celles du TECE que le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution dans sa décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004. Il en va notamment ainsi des dispositions relatives à des matières « régaliennes » qui réaménagent les modalités d'exercice de compétences déjà transférées (s'agissant notamment du passage de l'unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen). Dans ce cas, le Conseil constitutionnel a constaté l'identité des dispositions entre les deux traités et a, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par sa décision du 19 novembre 2004, estimé que ces dispositions du traité de Lisbonne appelaient une révision constitutionnelle.
D'autre part, le traité de Lisbonne comprend également des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l'Union qui ne sont pas identiques à celles ayant le même objet figurant dans le TECE. Ainsi le Conseil a relevé notamment les dispositions relatives à des matières régaliennes (tels « l'espace de liberté, de sécurité et de justice ») qui transfèrent des compétences à l'Union. Le Conseil a alors jugé que ces dispositions appellent une révision de la Constitution dès lors que sont affectées « les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ».
3) Les pouvoirs nouveaux reconnus aux parlements nationaux appellent également une révision constitutionnelle.
D'une part, le Conseil constitutionnel a, là aussi, constaté que le traité de Lisbonne reprend des dispositions du TECE relatives aux pouvoirs reconnus aux parlements nationaux pour s'opposer à une révision simplifiée ou faire respecter le principe de subsidiarité. Il a estimé qu'une révision de la Constitution était nécessaire pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.
D'autre part, le traité de Lisbonne innove en conférant d'autres pouvoirs aux parlements nationaux. Il leur reconnaît notamment celui de s'opposer à ce que le droit de la famille soit régi à la majorité qualifiée et non à l'unanimité. Il leur confère aussi des moyens nouveaux pour veiller au respect du principe de subsidiarité. Le Conseil a estimé que ces dispositions rendaient nécessaires une révision constitutionnelle, la Constitution devant être complétée pour permettre l'exercice effectif de ces prérogatives par les députés et les sénateurs.
4) Le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national. Ce principe, qui était compris dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe, ne figure plus dans le traité de Lisbonne.