Communiqué

Décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 - Communiqué de presse

Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Non conformité partielle - réserve

La loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française a été transmise au Conseil constitutionnel par le Premier ministre en application des dispositions des articles 46 et 61 (1er alinéa) de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a statué sur cette loi organique par sa décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007.

Le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 2ème alinéa de l'article 32-II de la loi organique :
- Cette disposition conférait à chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française un droit particulier de saisine de la juridiction administrative. Chaque intéressé pouvait assortir son recours en annulation d'une demande de suspension. La loi organique prévoyait qu'il était fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraissait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; il n'était pas nécessaire de justifier d'une condition d'urgence.
- Cette disposition méconnaissait le principe d'égalité devant la justice. Elle instaurait une différence entre les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les autres justiciables. Cette distinction n'est pas justifiée par l'objectif de contrôle juridictionnel des actes administratifs.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, émis trois réserves d'interprétation :
- l'article 11 sur les concours de la Polynésie française aux communes ne peut avoir pour effet d'instaurer une tutelle de la première sur les secondes ;
- l'article 9 relatif à la transmission par le haut-commissaire de la République à l'assemblée de la Polynésie française des propositions de loi comportant des dispositions particulières à la collectivité ne saurait avoir pour effet de permettre au Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'enjoindre au haut-commissaire de déclarer l'urgence sur cette demande d'avis ;
- la ratification par la loi des décrets approuvant un projet ou une proposition de « loi du pays » prévue à l'article 12 ne peut être opérée par une ordonnance de l'article 38.
Les autres dispositions de la loi examinée (qui ont le caractère organique soit par leur contenu intrinsèque, soit parce qu'inséparables de dispositions de caractère organique) n'ont pas appelé de remarques expresses de constitutionnalité.