Communiqué

Décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007 - Communiqué de presse

Compétences fiscales en Polynésie française
Compétence de l'État

Le président de la Polynésie française a saisi le Conseil constitutionnel, en application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une demande tendant à voir déclarer de la compétence de cette collectivité d'outre-mer les pouvoirs attribués à l'Etat, en matière de taxes aéroportuaires, par les dispositions du 29 ° du I de l'article 20 de la loi ordinaire n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Le 3 mai 2007, le Conseil constitutionnel a rejeté cette demande en considérant que le statut de la Polynésie française n'interdit pas à l'Etat d'y instituer des taxes destinées à couvrir une partie au moins des coûts exposés par lui dans l'exercice d'attributions qu'il conserve sur le territoire de cette collectivité. Une interprétation contraire serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Or tel est le cas des taxes aéroportuaires en Polynésie française dès lors qu'aux termes de l'article 14 de la loi statutaire du 27 février 2004 : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : (…) 8 ° (…) Police et sécurité concernant l'aviation civile » et qu'à ceux du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, applicables en Polynésie française en vertu de son III : « Les exploitants d'aérodromes civils (…) sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire ».