Communiqué

Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 - Communiqué de presse

Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social
Non conformité partielle

Le 28 décembre 2006, par sa décision n° 2006-545 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi « pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social » dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Ceux-ci en contestaient cinq articles (29, 48, 51, 54 et 60).
Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution :
- L'article 54 qui, en limitant aux seuls salariés de l'entreprise le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel et les représentants des travailleurs au comité d'entreprise, méconnaissait le Préambule de la Constitution de 1946. En effet, le droit de participer « par l'intermédiaire de leurs délégués » à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », pour reprendre les termes du huitième alinéa du Préambule de 1946, a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un instant donné dans une entreprise, qu'ils en soient ou non les salariés, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue cette entreprise, même s'ils n'en sont pas les salariés.
- L'article 60, qui validait le régime de décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs effectués par les personnels des entreprises de transport routier de marchandises. En effet, en purgeant de toutes les illégalités dont ils pouvaient être entachés les articles 4 à 11 du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 (relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises), cet article méconnaissait les exigences constitutionnelles relatives aux mesures de validation.
En revanche, il n'a pas fait droit aux griefs dirigés contre :
- L'article 29, qui permet de simplifier par voie conventionnelle la présentation des informations délivrées aux instances représentatives du personnel, considérant que les dispositions contestées n'étaient contraires ni au principe de participation, ni au principe d'égalité, ni à la règle selon laquelle le législateur ne doit pas rester en-deçà de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution en matière de principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ;
- L'article 48, relatif aux « congés de mobilité », considérant que cet article mettait en œuvre, sans le méconnaître, le principe, énoncé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » ;
- L'article 51, qui renvoie au décret le soin de fixer les conditions d'indemnisation des activités prud'homales, ainsi que la liste précise des activités juridictionnelles des salariés prud'hommes entraînant obligation, pour leur employeur, de les laisser quitter l'entreprise pendant le temps de travail. La matière est en effet de nature réglementaire.