Communiqué

Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
Non conformité partielle

Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2007, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, a censuré :
- comme ne trouvant pas leur place dans une loi de financement pour la sécurité sociale, onze articles et, en partie, un douzième ;
- sept articles comme contraires à la règle (résultant, pour les lois de financement de la sécurité sociale, des articles 39 et 47-1 de la Constitution et, pour les lois de finances, de ses articles 39 et 47) selon laquelle le Gouvernement doit soumettre par priorité à l'Assemblée nationale les mesures contenues dans une loi financière ;
- comme contraire à l'article 21 de la Constitution, l'article 138, en tant que cet article soumettait un décret réglementaire du Premier ministre non à un simple avis, mais à un avis conforme d'une autorité administrative.
Deux des articles censurés au premier titre ont été jugés de surcroît contraires à l'article 40 de la Constitution comme issus d'amendements dépensiers présentés par des sénateurs. A cet égard, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en l'absence, au Sénat, d'une procédure d'examen a priori de la recevabilité financière des amendements, comme il en existe à l'Assemblée nationale, il pouvait connaître directement de la violation de l'article 40 par un amendement sénatorial.
Ont été en revanche rejetés les griefs dirigés contre :
- l'article 15, relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la validation en cause satisfaisant aux conditions auxquelles la jurisprudence subordonne de telles mesures ;
- l'article 24, relatif au reversement à la Caisse nationale d'assurance maladie du produit des cessions immobilières des établissements de santé, cet article n'ayant pas été jugé contraire au principe d'égalité.
- l'article 102, relatif à la condition de représentativité imposée aux syndicats médicaux pour former opposition à une convention entre professions médicales et caisses, cet article ne méconnaissant aucune exigence constitutionnelle ;
- l'article 106, relatif à la mise en extinction des accords permettant de déroger au principe de la fixation à soixante-cinq ans de l'âge minimum de la mise à la retraite d'office des salariés, l'ensemble de ses dispositions conciliant, sans méconnaître le principe d'égalité ni aucune autre exigence constitutionnelle, l'économie générale de conventions légalement conclues, d'une part, et l'intérêt général s'attachant à éviter les départs à la retraite prématurés et non désirés, d'autre part.