Communiqué

Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 - Communiqué de presse

Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Conformité

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi sur le traitement de la récidive des infractions pénales, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, rejeté l'argumentation des requérants.
Celle-ci mettait en cause deux dispositions de la loi déférée :
- la délivrance du mandat de dépôt à l'audience par le tribunal, sauf décision motivée contraire de ce dernier, en cas de récidive de « délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles » ou de « délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que tout délit commis avec circonstance aggravante de violence » (article 7) ;
- l'applicabilité aux personnes déjà condamnées du nouveau régime de surveillance judiciaire avec port du bracelet électronique mobile (articles 13, 41 et 42).
Le Conseil constitutionnel a jugé que la première de ces dispositions ne porte atteinte ni à l'indépendance de l'autorité judiciaire, ni à la présomption d'innocence, ni à aucune autre exigence constitutionnelle.
S'agissant de la seconde, il a relevé que la surveillance judiciaire constitue une modalité d'exécution de la peine initialement prononcée, dès lors qu'elle ne peut aller au-delà de la durée de celle-ci.
En outre, en raison de sa finalité préventive et non punitive, du fait qu'elle est liée non à la culpabilité de l'intéressé mais à sa dangerosité (constatée par une expertise médicale) et qu'elle est décidée par la juridiction de l'application des peines et non par la juridiction de jugement, la surveillance judiciaire ne saurait être assimilée à une peine ou à une sanction. Son applicabilité immédiate ne contrevient donc pas au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Enfin, en raison de ses caractéristiques techniques, ainsi que des garanties procédurales et des limites dont elle est assortie, la surveillance judiciaire avec port du bracelet électronique mobile ne soumet pas les personnes concernées à une rigueur qui ne serait pas nécessaire au but poursuivi par le législateur, qui est de protéger les personnes, et notamment les mineurs, du risque de récidive d'actes particulièrement graves (viols, agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, homicides volontaires, actes de tortures et de barbarie).