Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 - Communiqué de presse
Le 20 janvier 2005, par sa décision n° 2004-510 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté pour l'essentiel des recours dont il a été saisi à l'encontre de la loi « relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance », qui trouve sa source dans une proposition de loi parlementaire. Il a toutefois émis une réserve et prononcé une censure.
1) Le Conseil constitutionnel a considéré que les extensions de compétences prévues au profit de la juridiction de proximité ne remettent en cause ni en matière civile, ni en matière contraventionnelle, la condition selon laquelle une juridiction composée de magistrats non professionnels ne doit exercer qu'une part limitée des attributions des juridictions judiciaires de droit commun.
2) Le président du tribunal de grande instance pourra appeler un juge de proximité à siéger comme assesseur au tribunal correctionnel, sans méconnaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la participation des « juges temporaires » aux formations judiciaires de droit commun, y compris pénales : proportion limitée des juges non professionnels (un tiers en l'espèce) et garanties de capacité et d'indépendance présidant à leur recrutement.
Le Conseil a émis une réserve d'interprétation à propos de la participation de magistrats non professionnels à la formation collégiale du tribunal correctionnel : les magistrats professionnels doivent y être majoritaires pour respecter l'article 66 de la Constitution. Ainsi, un assesseur juge de proximité ne devra pas siéger avec un assesseur juge temporaire.
Rappelons que, dans sa décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, saisi de la loi organique statutaire relative aux juges de proximité, le Conseil constitutionnel avait veillé aux garanties que devait présenter la sélection des juges de proximité : il avait censuré en partie les nouvelles dispositions statutaires, estimant que, pour l'une des catégories de candidats envisagée, la loi ouvrait de façon manifestement excessive la possibilité de prétendre aux fonctions de juge de proximité. Il s'agissait de la seule catégorie dont les qualifications pouvaient être étrangères au domaine juridique.
Par ailleurs, le choix par le président du tribunal de grande instance des juges de proximité occasionnellement appelés à siéger au tribunal correctionnel devra être inspiré par le souci d'une bonne administration de la justice.
3) Le conseil a censuré l'article 10 qui habilitait le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à adapter la loi déférée par ordonnances à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna.
Figurant dès l'origine dans la proposition de loi, l'article 10 ne pouvait en effet être regardé comme procédant, au sens de l'article 38 de la Constitution, d'une initiative gouvernementale.