Communiqué

Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004 - Communiqué de presse

Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Non conformité partielle

Le 5 août 2004, saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi « relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », le Conseil constitutionnel a rejeté, pour l'essentiel, l'argumentation qui lui était présentée.
1) En maintenant aux sociétés nouvellement créées les missions de service public antérieurement dévolues aux personnes morales de droit public Electricité de France et Gaz de France, le législateur a confirmé leur qualité de services publics nationaux. Conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, il a garanti la participation majoritaire de l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public dans le capital de ces sociétés. L'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure.
Par ailleurs, le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance résulte de l'article 12 de la loi du 10 février 2000, est confié à un seul gestionnaire dont le capital appartient en totalité au secteur public. En vertu des articles 14 et 15 de la même loi, le gestionnaire devra entretenir et développer ce réseau et ne pourra céder des actifs ou des ouvrages qui seraient nécessaires à son bon fonctionnement, à sa sécurité ou à sa sûreté.
Etaient dès lors infondés les griefs selon lesquels la loi procédait à la privatisation d'un service public national.
2) En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré le II de l'article 47 de la loi déférée, qui modifiait les règles de limite d'âge applicables aux dirigeants des établissements publics et des sociétés du secteur public. Il a en effet relevé que cette disposition, qui résultait d'un amendement adopté au Sénat en première lecture, était dépourvue de tout lien avec le projet dont était issue la loi déférée.
3) Il a également censuré d'office, comme adoptées de façon contraire au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, deux dispositions (relatives au Conseil supérieur de l'énergie) introduites par la Commission mixte paritaire, mais étrangères aux dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure législative.