Communiqué

Décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 - Communiqué de presse

Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Conformité

I) Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi relative au droit d'asile adoptée le 18 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a reconnu conformes à la Constitution, sous deux réserves, les dispositions qui lui étaient déférées :
1) L'accès à une protection dans une zone géographique du pays d'origine (notion d' « asile interne ») ne pourra être un motif de refus de la qualité de réfugié, ou de l'octroi de la nouvelle « protection subsidiaire », que sous réserve que la zone géographique en cause constitue une partie substantielle du pays d'origine du demandeur et que celui-ci puisse y accéder et s'y établir en toute sûreté et y mener une existence normale.
En outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés auront à porter une appréciation concrète sur l'effectivité de la protection dont l'intéressé bénéficiera dans cette zone, en particulier lorsque les autorités locales de protection sont des organisations internationales ou locales.
2) la Commission des recours des réfugiés constitue par elle-même un « ordre de juridiction » au sens de l'article 34 de la Constitution (qui énumère les matières relevant exclusivement de la loi).
Les règles constitutives de la Commission des recours doivent donc être fixées par la loi. En l'espèce, la loi ne prévoit pas la durée du mandat de ses membres, renvoyant cette question au décret. Le Conseil constitutionnel a jugé que, si le caractère limité dans le temps du mandat des membres de la Commission relève du domaine de la loi, le législateur a pu laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer la durée précise.
Toutefois, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de déterminer cette durée de telle sorte que ne soit porté atteinte ni à l'impartialité ni à l'indépendance de cette commission, qui constituent l'une et l'autre des garanties essentielles du droit d'asile.
Sous cette réserve, les dispositions relatives à la composition de la Commission sont constitutionnelles.
II) En raison des précautions prises par le législateur, le Conseil n'a jugé contraires à la Constitution :
- Ni les dispositions soumettant à une procédure d'examen prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les demandes d'asile présentées par des personnes ayant la nationalité de pays considérés par lui comme « pays sûrs », dès lors que cette notion est strictement définie, que la procédure suivie ne dispense pas l'Office d'un examen particulier de chaque demande et que la liste des pays sûrs ne lie pas la Commission de recours des réfugiés ;
- Ni la communication par l'Office à des agents habilités du ministère de l'intérieur de documents de voyage et d'état-civil, dès lors que cette communication ne concerne que des demandeurs définitivement déboutés, qu'elle ne peut en aucun cas porter sur les pièces produites à l'appui des demandes d'asile, qu'elle est nécessaire à l'exécution de mesures d'éloignement (du fait de la destruction ou de la perte de tout autre document de voyage ou d'état civil) et qu'elle est exclue en cas de péril pour l'intéressé ou pour ses proches.
III) Ne soulevaient pas de question constitutionnelle les divers aspects de la réforme favorables au droit d'asile, en particulier :
- l'extension de la définition des « agents de persécution » aux acteurs non étatiques ;
- l'institution de la « protection subsidiaire », qui apparaît, à côté du droit d'asile reconnu au profit des « combattants de la liberté » et de l'asile conventionnel (Convention de Genève), comme une troisième composante du droit d'asile. Directement inspirée d'une proposition de directive communautaire en cours de négociation, la « protection subsidiaire » est prévue par le texte déféré dans des cas où le demandeur ne remplit ni les conditions pour obtenir l'asile dû aux « combattants de la liberté » en vertu du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ni celles pour être reconnu comme réfugié en application de la Convention de Genève de 1951. Cette « protection subsidiaire », qui se substituera à l' « asile territorial » institué en 1998, ne sera plus discrétionnaire ; elle sera accordée par décision motivée de l'Office et non plus par le ministre de l'intérieur ; un recours avec effet suspensif sera possible devant la Commission de recours des réfugiés.