Communiqué

Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 - Communiqué de presse

Loi d'orientation et de programmation pour la justice
Non conformité partielle

Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, définitivement adoptée le 3 août par le Parlement, le Conseil constitutionnel a reconnu, sous quelques réserves d'interprétation, la conformité à la Constitution des dispositions contestées.
1) Il a estimé que l'assouplissement des règles de passation des marchés de l'Etat prévu par l'article 3 de la loi déférée pour la construction d'établissements pénitentiaires ne violait ni le principe d'égalité d'accès à la commande publique, ni aucune autre exigence constitutionnelle.
2) Il a jugé conforme à la Constitution le titre II relatif aux nouvelles juridictions de proximité composées de juges non professionnels. Toutefois, a-t-il considéré, les dispositions de ce titre ne pourront entrer en application qu'après la promulgation d'une loi statutaire apportant les garanties d'indépendance et de capacité appropriées à l'exercice des fonctions juridictionnelles confiées par la loi déférée aux juges de proximité.
Pour reconnaître la conformité du titre II aux articles 64 et 66 de la Constitution, le Conseil a relevé que les fonctions juridictionnelles attribuées aux juges de proximité ne constitueraient qu'une part limitée de celles dévolues aux juges d'instance qui sont des magistrats de carrière et que les juges de proximité ne pourraient prononcer de mesures privatives de liberté.
3) Le Conseil a rejeté l'argumentation des requérants dirigée contre le titre III de la loi, relatif à la justice des mineurs, en constatant que les contraintes nouvelles introduites par ce texte ne méconnaissaient pas les exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs.
Ces dernières résultent de la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 et consacrent deux principes : la responsabilité pénale doit être atténuée par l'âge ; le « relèvement » du mineur délinquant doit être recherché par des mesures éducatives adaptées à son âge et à sa personnalité et prononcées par une juridiction ou selon une procédure juridictionnelle spécialisée. En revanche, la législation républicaine antérieure à 1946 (notamment l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante) n'exclut, à l'égard des mineurs de plus de 13 ans auteurs d'infractions, ni les mesures de contrainte, ni les sanctions, ni même l'incarcération.
Ainsi, le Conseil a jugé non contraire aux exigences constitutionnelles applicables, eu égard aux conditions dans lesquelles il est prononcé et exécuté, le placement d'un mineur récidiviste de plus de 13 ans sous contrôle judiciaire dans un « centre éducatif fermé ». Il a constaté que ce centre n'était ainsi qualifié que parce que le mineur qui n'en respecterait pas les obligations s'exposerait à la révocation du contrôle judiciaire, entraînant sa détention provisoire.
S'agissant de la suspension des allocations familiales afférentes au mineur placé dans un centre éducatif fermé, le Conseil a relevé que la loi déférée se bornait à faire application des dispositions actuelles qui, en cas de placement, prévoient déjà le versement au service d'accueil de la part des allocations correspondant au mineur concerné.
Le Conseil a toutefois précisé, à propos de deux des sanctions éducatives prévues par le nouvel article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, que le principe de proportionnalité des peines conduirait le tribunal pour enfants à éviter de prendre une mesure d'interdiction de fréquenter le lieu de l'infraction ou de rencontrer la victime, si une telle mesure risquait d'avoir des conséquences excessives.
4) Examinant le titre IV de la loi déférée, relatif à la procédure pénale, le Conseil a constaté que ni les nouvelles conditions de placement en détention provisoire (art. 37), ni la nouvelle procédure du « référé-détention » (article 38), ni le jugement simplifié de certains délits prévus par le code de la route (article 42) n'étaient, eu égard aux précautions prises par le législateur, contraires aux exigences constitutionnelles applicables (présomption d'innocence, égalité devant la justice, droits de la défense, nécessité des peines, liberté individuelle).
S'agissant du référé-détention, le Conseil a cependant considéré que, lorsque le parquet demanderait la suspension des effets de la libération au premier président de la cour d'appel, il devrait, comme le premier président pour statuer sur cette demande, faire référence à au moins deux des critères auxquels l'article 144 du code de procédure pénale subordonne la détention provisoire (préservation des preuves, protection de l'ordre public etc.).
5) Ne méconnaît pas non plus les exigences constitutionnelles applicables en matière de procédure pénale, eu égard notamment au fait que l'utilisation du procédé doit recueillir l'accord de la personne concernée, la possibilité, prévue par l'article 49 de la loi déférée, de placer sous surveillance électronique une personne faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au titre d'un contrôle judiciaire.
6) Le Conseil a dénié d'office toute portée normative aux « orientations » contenues dans le rapport annexé à la loi et approuvées par son article 1er , comme il l'avait fait pour les orientations annexées à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure dans sa décision du 22 août 2002.
7) C'est également d'office que le Conseil a censuré l'article 6, qui prévoyait, dès 2004, d'annexer au projet de loi de règlement un rapport ayant notamment pour objet « d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans le rapport annexé à la loi et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs ». Seule une loi de finances peut prévoir de telles dispositions, comme le Conseil l'a jugé pour des dispositions semblables figurant à l'article 7 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.