Communiqué

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 - Communiqué de presse

Loi organique relative aux lois de finances
Non conformité partielle - réserve

Saisi par le Premier ministre le 29 juin 2001, en application des articles 46 et 61 (premier alinéa) de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances, le Conseil en a, pour l'essentiel, reconnu la conformité à la Constitution et le caractère organique par sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
En particulier, il a admis que, pour la discussion de la loi de finances, l'unité de vote soit la « mission ». Celle-ci doit être entendue comme la « charge » à laquelle se réfère l'article 40 de la Constitution relatif à la limitation du droit d'amendement parlementaire en matière financière. Des amendements parlementaires peuvent dès lors opérer des compensations de charges entre programmes ou dotations au sein d'une même mission.
Il a toutefois censuré deux dispositions :
- Le premier alinéa de l'article 33 qui, en interdisant aux lois ayant des incidences financières pour l'Etat d'être publiées sans annexe financière, violait la règle selon laquelle la promulgation de la loi par le Président de la République vaut ordre de la publier sans délai ;
- Le premier alinéa de l'article 58 qui, en soumettant aux commissions parlementaires chargées des finances le « programme des contrôles » de la Cour des comptes, portait atteinte à l'indépendance de cette juridiction.
Diverses réserves d'interprétation et précisions figurent dans la décision n° 2001-448 DC.
La réserve la plus importante est commune aux nombreuses dispositions de la loi organique qui, afin de renforcer le contrôle du Parlement sur la préparation et l'exécution des lois de finances, imposent aux services de l'Etat de nouvelles obligations en termes de calendrier, d'études et d'information. Le Conseil a jugé que si, par suite des circonstances, telle ou telle de ces obligations n'était pas respectée dans les délais prévus, les dispositions en cause (articles 39, 41, 46, 48, 49, 52, 53, 55 et 56) ne devaient pas être interprétées comme faisant obstacle à la mise en discussion de la loi de finances. La conformité de celle-ci à la Constitution et à la nouvelle loi organique serait alors appréciée par le Conseil constitutionnel au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen de la loi des finances pendant toute la durée de cet examen.