Décision n° 2001-443 DC du 1 février 2001 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2001 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Il a déclaré conforme à la Constitution ce texte qui, pour l'essentiel, mettait en oeuvre ses propres observations publiées au Journal officiel du 23 juillet 2000 dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002.
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La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par l'article 46 de celle-ci.
Elle comporte six articles : les articles 1er à 4 modifient l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; l'article 5 se borne à convertir en euros une somme exprimée en francs dans la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative au vote des Français établis à l'étranger ; enfin, l'article 6 fixe les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Les modifications apportées à la législation antérieure sont les suivantes :
- l'article 1er ajoute aux catégories de citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection du Président de la République les « maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille », ainsi que « les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France » ;
- le 2 ° de l'article 4 porte du quart à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 le remboursement forfaitaire accordé à chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ;
- le 3 ° du même article prévoit que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats ayant dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées, ou ayant déposé tardivement leur compte de campagne, ou encore dont le compte de campagne a été rejeté, « sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite » ;
- les autres dispositions de la loi examinée mettent en oeuvre les observations du Conseil constitutionnel, tout en rendant applicables à l'élection du Président de la République certaines modifications du code électoral intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi organique susvisée du 20 janvier 1995.
Le Conseil a considéré que ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle. Il y avait donc lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer conforme à la Constitution la loi organique soumise à son examen.