Communiqué

Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2001
Non conformité partielle

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi de finances de 2001, le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, rejeté les griefs qui lui étaient soumis. Il a toutefois censuré trois articles qui n'avaient pas leur place dans une loi de finances.
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Le Conseil a notamment rejeté les griefs dirigé contre :
1) l'article 3, qui réservait le bénéfice des abattements sur le revenu des valeurs mobilières prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts aux contribuables dont les revenus ne sont pas imposables au taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Cette limitation, a-t-il jugé, est en rapport avec l'objectif de promotion de l'épargne populaire que s'est assigné le législateur ;
2) l'article 6, relatif à la suppression de la « vignette » pesant sur les particuliers, qu'il a estimé conforme au principe d'égalité devant l'impôt et qui, compte tenu de la part subsistante de recettes propres dans le budget des collectivités territoriales antérieurement bénéficiaires de la vignette (départements et collectivité territoriale de Corse) et du mécanisme de compensation retenu n'entravera pas leur libre administration ;
3) l'article 36, qui prévoit l'échelonnement sur quinze ans de la redevance due par les utilisateurs de licences relatives aux réseaux de téléphonie mobile de « troisième génération ». Le Conseil a regardé cette redevance comme une redevance domaniale, dès lors que les opérateurs sont autorisés à occuper pendant quinze ans le domaine public constitué par l'espace hertzien. Il a également admis, en raison du caractère immédiatement valorisable de l'autorisation, que le paiement de la redevance pouvait être forfaitaire et son échelonnement peser par moitié sur les deux premières années ;
4) l'article 71, instituant une taxe communale sur les commerçants saisonniers, dont le Conseil a vérifié qu'elle respectait l'ensemble des principes constitutionnels applicables à la création d'un tel impôt, en particulier le principe d'égalité.
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Trois « cavaliers budgétaires » ont été censurés.
Il s'agit de :
- l'article 70, qui prévoyait que les communes et les départements pouvaient subventionner des syndicats ;
- l'article 85, qui maintenait le personnel titulaire du « Domaine de Pompadour » (dont les contrats ont été transférés à l'établissement public des Haras nationaux) sous le régime de protection des salariés des professions agricoles ;
- l'article 86, qui redéfinissait l'utilisation pouvant être faite de la « taxe départementale des espaces naturels sensibles » (art. L. 142-2 du code de l'urbanisme).