Communiqué

Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 - Communiqué de presse

Loi relative à la chasse
Non conformité partielle

Le 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a rejeté pour l'essentiel le recours formé par plus de soixante députés contre la loi relative à la chasse, tout en en censurant les dispositions suivantes :
- Une partie du quatrième alinéa du III de l'article 2 (achèvement sur la propriété d'autrui d'animaux blessés) et l'article 3 (réintroduction de prédateurs), parce qu'issus d'amendements adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire et ne respectant pas les conditions de régularité rappelées par la jurisprudence récente du Conseil (n° 2000-430 DC du 29 juin 2000) ;
- Le XIII de l'article 17 (fixation par la loi de finances des redevances cynégétiques), parce qu'empiétant sur la compétence confiée à la loi organique par l'article 34 de la Constitution s'agissant du contenu obligatoire de la loi de finances ;
- Faute de motif d'intérêt général justifiant de telles restrictions au droit de propriété, les dispositions de l'article 24 permettant au représentant de l'Etat d'interdire la chasse un autre jour que le mercredi et celles de l'article 14 ouvrant aux communes urbanisées d'Alsace-Moselle la faculté de ne pas mettre en location la chasse sur leur ban .
Par ailleurs, le Conseil a précisé que le droit d'opposition à la pratique de la chasse reconnu au propriétaire au nom de convictions personnelles par l'article 14 de la loi s'exerçait dans chaque association communale ou intercommunale de chasse agréée et n'était donc pas subordonné à une demande portant sur tout le territoire national. Il ne devra pas non plus être subordonné à la justification, par le propriétaire, de ses convictions personnelles relatives à la pratique de la chasse.
De façon générale, le Conseil a relevé que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété. Il ne peut donc être apporté de limitations à ce droit qu'à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d'intérêt général et qu'elles n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s'en trouveraient dénaturés.