Communiqué

Décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 - Communiqué de presse

Loi de finances rectificative pour 2000
Conformité

L'examen du collectif budgétaire adopté le 28 juin 2000 a conduit le Conseil constitutionnel à juger que, eu égard tant à la part que conserveront les recettes de fiscalité directe des régions dans l'ensemble de leurs ressources qu'au mécanisme de compensation retenu (dotation budgétaire de l'Etat égale au produit des rôles de l'année 2000 indexé sur la dotation globale de fonctionnement), la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, prévue par le I de l'article 11 de la loi de finances rectificative, ne restreindrait pas leurs recettes au point d'entraver leur libre administration.
Les sénateurs soutenaient que ces dispositions portaient atteinte à plusieurs titres au principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution : en premier lieu, parce que « la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ampute de 22,5 % les recettes de fiscalité directe perçue par les régions et de 7,2 % leurs recettes totales hors emprunt » ; en deuxième lieu, parce que la suppression ne serait que partiellement compensée par l'Etat, la progression de la dotation globale de fonctionnement ayant été depuis dix ans moins dynamique que celle de bases de la taxe d'habitation ; enfin, parce que cette suppression ajoute ses effets à ceux de la réforme de la taxe professionnelle réalisée dans la loi de finances pour 1999 et qu'« il convient de fixer une limite au remplacement des impôts locaux par des dotations de l'Etat, dès lors que la capacité de mobilisation autonome des ressources est un élément de la libre administration ».
Le Conseil n'a pas fait droit à cette argumentation.
En vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », mais chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». Pour sa part, l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
Le Conseil a considéré à plusieurs reprises que les règles édictées par le législateur sur le fondement de ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration. C'est eu égard au montant de la ressource en cause par rapport à l'ensemble des recettes que doit être apprécié l'effet de la suppression (n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, Rec. p. 70, cons. 7 à 14 ; n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Rec. p. 40, cons. 15 à 35 ; n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Rec. p. 82, cons. 34 à 38 ; n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Rec. p. 326, cons. 46 à 53).
C'est au cas par cas que le Conseil se prononce sur la question de savoir si le seuil de « dépendance critique » est ou non dépassé au regard des exigences constitutionnelles.
En l'espèce, il peut être relevé que, après la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, les recettes fiscales des régions représenteront encore 36,6 % de leurs recettes totales hors emprunt, en prenant en compte la réforme de la taxe professionnelle.
Cette proportion est encore suffisante pour considérer que, même si ses effets s'ajoutent à ceux de mesures récentes d'exonération d'impôts locaux (on pense à la part salariale de la taxe professionnelle), la réforme critiquée ne réduira pas la marge de manoeuvre fiscale des régions au point d'entraver leur libre administration.
Quant au mode d'indexation choisi pour la compensation, il n'est pas inéquitable, puisque les augmentations respectives de la DGF et du produit voté de la taxe d'habitation ont été voisines au cours des trois dernières années.
En tout état de cause, il n'existe pas de règle de valeur constitutionnelle obligeant l'Etat à compenser « au franc le franc » une mesure d'exonération d'impôt local, pas plus d'ailleurs qu'un transfert de compétence.