Communiqué

Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 - Communiqué de presse

Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice
Non conformité partielle

Saisi par le Premier ministre en application de l'article 61 (premier alinéa) de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi organique « relative aux incompatibilités entre mandats électoraux », applicable aux mandats de député et de sénateur, ainsi qu' aux mandats électoraux et fonctions électives propres aux institutions des territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Il a relevé que le seuil de 3500 habitants retenu par le législateur, s'agissant des communes comprises dans le dispositif limitant le cumul du mandat parlementaire avec les mandats électoraux locaux, n'était pas arbitraire dans la mesure notamment où son franchissement modifie le mode de scrutin municipal.
Quant à la loi ordinaire « relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice », applicable aux autres mandats électoraux et fonctions électives, elle lui avait été déférée par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs appartenant aux groupes de l'opposition.
Tout en rejetant la plupart des griefs dont il était saisi, le Conseil constitutionnel a été conduit à en censurer trois séries de dispositions.
1) Il s'agit en premier lieu des dispositions instituant une incompatibilité entre mandats électoraux ou fonctions électives locaux d'une part, et fonctions de présidents de chambres consulaires ou de juges des tribunaux de commerce, d'autre part. Ces incompatibilités ont été jugées excessives car elles jouaient même lorsque le ressort géographique de la collectivité territoriale était extérieur à celui de la chambre consulaire ou du tribunal de commerce.
2) Ont été en outre censurées les incompatibilités instituées par la loi ordinaire entre, d'une part, les fonctions de maire de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, celles de membre du gouvernement de Polynésie française, de président ou de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou de président des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. De telles incompatibilités ne peuvent être instituées que par la loi organique, ce qui n'était pas le cas.
3) Enfin a été déclaré non conforme l'article 20 de la loi ordinaire, qui fixait un âge d'éligibilité différent pour les élections européennes selon la nationalité du candidat (18 ans pour les citoyens de l'Union européenne, et 23 ans pour les Français). Après cette censure, l'âge d'éligibilité au Parlement européen demeure fixé à 23 ans.