Communiqué

Décision n° 2000-2581 AN du 30 mars 2000 - Communiqué de presse

A.N., Landes (3ème circ.)
Rejet

L'éligibilité de M. Emmanuelli était contestée par M. Lucas sur le fondement des articles L. 7 et L.O. 130 (1er alinéa) du code électoral.
Le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation en jugeant qu'aucune des deux dispositions invoquées n'était applicable à l'espèce.
1) L'article L. 7 (qui institue une « peine automatique » de radiation des listes électorales, pendant cinq ans, à l'encontre des personnes condamnées pour l'une des infractions qu'il énumère) a été introduit dans le code électoral par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995. En vertu du principe de non rétroactivité des peines et sanctions plus sévères, il ne saurait s'appliquer à une condamnation prononcée, comme en l'espèce, en raison de faits antérieurs à 1995.
2) N'est pas davantage applicable le premier alinéa de l'article L.O. 130, aux termes duquel : « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ». Cet alinéa vise en effet le cas où une condamnation entraîne de plein droit la radiation de la liste électorale, sans que le juge se soit prononcé sur la perte des droits d'éligibilité. Les dispositions du second alinéa du même article aux termes desquelles : « Sont en outre inéligibles ... 1 ° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité .. » visent, pour leur part, l'hypothèse dans laquelle le juge s'est expressément prononcé sur la perte des droits civiques.
Seul ce second alinéa était applicable en l'espèce, puisque la condamnation prononcée à l'encontre de M. Emmanuelli avait explicitement fixé à deux ans la période de privation des droits de vote et d'éligibilité. Les deux ans étant expirés lors des opérations électorales contestées, Monsieur Emmanuelli était donc éligible à la date de l'élection.
Dans ses observations en défense, M. Emmanuelli invitait le Conseil à déclarer les deux dispositions invoquées dans la réclamation inconstitutionnelles sur le fondement de sa jurisprudence sur les peines automatiques (n° 99-410 DC du 15 mars 1999, cons. 41 et 42). Mais, en tout état de cause, le Conseil constitutionnel, statuant comme juge de l'élection, ne peut connaître d'une « exception d'inconstitutionnalité ».